I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
17. Après le début de la période régulière des cours, le centre de services ou l’établissement d’enseignement est autorisé, malgré les articles 13 à 16, avant de procéder par soumissions publiques pour combler de nouveaux besoins de transport non prévus au début de cette période, à négocier de gré à gré un contrat avec un transporteur avec lequel il était lié par contrat l’année scolaire précédente.
Cependant le contrat ainsi négocié ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2°  le contrat est octroyé pour une durée d’au plus 40 jours et n’est pas renouvelable;
3°  le contrat ne prend effet qu’à compter du premier jour de décembre suivant le début de la période régulière des cours;
4°  le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 17; D. 286-97, a. 6.
17. Après le début de la période régulière des cours, la commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé, malgré les articles 13 à 16, avant de procéder par soumissions publiques pour combler de nouveaux besoins de transport non prévus au début de cette période, à négocier de gré à gré un contrat avec un transporteur avec lequel il était lié par contrat l’année scolaire précédente.
Cependant le contrat ainsi négocié ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2°  le contrat est octroyé pour une durée d’au plus 40 jours et n’est pas renouvelable;
3°  le contrat ne prend effet qu’à compter du premier jour de décembre suivant le début de la période régulière des cours;
4°  le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 17; D. 286-97, a. 6.